Le copyright couvre la partie patrimoniale du droit d'un auteur sur les conceptions de son
esprit. Au niveau international, elle est régie par la Convention de Berne qui stipule qu'est ainsi protégée l'expression d'une œuvre originale de l'esprit. Les droits moraux de l'auteur sont du
domaine du droit d'auteur. Il s'applique donc aux œuvres d'art.
Contrairement au brevet, le copyright ne protège que
l'expression d'une idée.
De même, le copyright est un droit attaché à l'œuvre du simple fait de son existence. Il
n'est ainsi pas soumis à déclaration ou à divulgation.
Le copyright donne à l'auteur le choix exclusif des modalités de publications,
reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l'auteur de gagner une rémunération proportionnelle à la qualité de son
travail en le protégeant du piratage, la copie non autorisée de ses œuvres.
Code de la propriété intellectuelle (LIVRE Ier - LE DROIT
D'AUTEUR).
Nature du Droit d'Auteur
Art. L.
111-1. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur
cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs
d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur
d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L. 111-2.
L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la
réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur.
Art. L. 111-3.
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété
de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits
prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants
droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du
propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L.
121-3.
Œuvres protégées :
Art. L. 112-1.
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2.
Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code
:
Les œuvres de dessin, de peinture, Les œuvres graphiques et typographiques, Les œuvres
photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie, Les œuvres des arts appliqués ; Les illustrations.
Titulaires du droit d'auteur :
Art. L. 113-1.
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui
l'œuvre est divulguée.
Le droit d’auteur confère aux créateurs le droit exclusif
d’utiliser leurs œuvres ou d’autoriser des tiers à utiliser leurs œuvres.
Le créateur d’une œuvre a le droit d’autoriser ou d’interdire
la reproduction de l’œuvre sous diverses formes, y compris par impression, enregistrement, radiodiffusion, représentation et exécution publique, traduction ou adaptation.
Le droit d’auteur stimule la créativité humaine. Il confère aux créateurs- ou à leurs
ayants droits- des droits patrimoniaux qui leurs procurent des avantages financiers et ne s’éteignent en général que 50 ans après la mort du créateur. Grâce à ce système, les créateurs
bénéficient non seulement d’une reconnaissance mais également d’incitations à poursuivre leur œuvre créatrice, ce qui contribue à élargir l’accès à la culture, à la connaissance et aux arts du
spectacle.